L'élection présidentielle


L'élection présidentielle
Source :
Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Version consolidée au 04 février 2017
mindmap par sophie cuq sur le site web :  www.ledroitenimage.com

 

  • Les candidatures
    • En 2017, le 1er tour des élections présidentielles a lieu le dimanche 23 avril. Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République
    • Le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats
    • Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel
      au vu des présentations qui lui sont adressées
      par au moins cinq cents citoyens membres :
      du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux,
      du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique,
      des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
      du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,
      de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires,
      maires délégués des communes déléguées et des communes associées,
      maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille
      ou conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
    • Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures
    • Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.
    • Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique
  • Le scrutin majoritaire à deux tours
    • Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.
    • Article 6 de la Constitution:
      Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
      Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
  • La campagne électorale
    • En 2017

      la campagne électorale officielle débute le dimanche 9 avril
    • A compter de la publication de la liste des candidats
      et jusqu'à la veille du début de la campagne,
      les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent,
      sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
      le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction
      et les commentaires des déclarations
      et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
      • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte : 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ; 2° De la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.
      • A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.
    • Le compte de campagne
      • Le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République.
        Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.
      • Les personnes physiques ne peuvent accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.
      • Les comptes de campagne des candidats sont publiés au Journal officiel
      • Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales
        et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.
    • La date du premier tour de l’élection du Président de la République est fixée au dimanche 23 avril 2017 et celle du second tour au dimanche 7 mai 2017
    • La période de présentation des candidats se déroulera du 23 février 2017 au vendredi 17 mars 2017 à 18 heures
    • Les présentations doivent parvenir au plus tard au Conseil constitutionnel le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin, soit le vendredi 17 mars 2017 à 18 heures
    • Déclaration de situation patrimoniale des candidats évaluée à la date du 1er janvier 2017 La déclaration sera placée sous pli scellé, déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations soit le vendredi 17 mars 2017 à 18 heures.
    • La campagne électorale pour le premier tour est ouverte à compter du lundi 10 avril 2017 et prend fin le samedi 22 avril 2017 à zéro heure
    • Pour le second tour, la campagne sera ouverte à compter de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter et sera close le samedi 6 mai à zéro heure.
    • Chaque candidat dépose en 15 exemplaires le texte de l’affiche
      énonçant ses déclarations
      ainsi qu’une version électronique de cette affiche
      auprès de la Commission nationale de contrôle
      pour le premier tour de scrutin, au plus tard le vendredi 7 avril 2017 à 20 heures,
      et pour le second tour de scrutin,
      au plus tard le jeudi 27 avril 2017 à 20 heures
  • Le remboursement des dépenses électorales
    • Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.
    • Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.
    • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement.
  • Les bulletins qui n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement
    • 1° les bulletins différents de ceux fournis par l’administration ; 2° les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin
    • - les bulletins manuscrits ;
      - les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
      - les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
      - les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
      - les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
      - les bulletins imprimés sur papier de couleur ;
      - les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins
      contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
      - les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les
      bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
      - les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
    • les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal. Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin.
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